Article 130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension ;
2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;
3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;
4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.
Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension, en faire la demande. Cette pension ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.
II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Ces conventions fixent :
- les conditions d'ouverture du droit à pension qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;
- les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension des bénéficiaires.
Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.