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Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Toute période de service militaire obligatoire est assimilée à une période d'affiliation au présent régime en ce qui concerne le droit aux prestations des assurances maladie, maternité, et aux allocations au décès, si l'intéressé était affilié audit régime au moment de son appel sous les drapeaux [*calcul*]. Toutefois, pendant cette période, l'affilié ne peut prétendre, pour lui-même, aux prestations des assurances maladie et longue maladie.
L'affilié qui, venant d'être libéré de ses obligations du service actif, n'exerce ni une activité relevant des dispositions des articles 2 et suivants du présent décret, ni aucune autre activité l'assujettissant à un régime obligatoire d'assurance maladie, mais qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de libération de ses obligations du service actif, se fait inscrire comme demandeur d'emploi [*chômeur*] dans les conditions prévues par le Code du travail, bénéficie immédiatement, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et des allocations au décès, et ce tant qu'il demeure inscrit comme demandeur d'emploi, sans préjudice des dispositions de l'article 127 du présent décret.