Article 126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Paragraphe 1er. - Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations [*en nature*] prévues à l'article 98 a, aux prestations de l'assurance maternité et aux allocations au décès, l'intéressé doit être affilié au régime de la sécurité sociale dans les mines à la date des soins dont le remboursement est demandé, à la date de la première constatation médicale de la grossesse ou à la date de l'accident.
Toute période de chômage involontaire constaté est assimilée à une période d'affiliation au présent régime en ce qui concerne le droit aux prestations des assurances maladie, maternité et aux allocations au décès si l'intéressé était affilié audit régime au moment où il s'est trouvé en chômage involontaire.
Paragraphe 2. - Pour avoir droit aux prestations [*en espèces*] prévues à l'article 98 b, pendant les six premiers mois de l'interruption de travail, l'affilié doit justifier des conditions prévues au paragraphe précédent.
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'intéressé, pour avoir droit auxdites prestations, après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins [*durée*] à la date de l'interruption du travail ou la date de l'accident et justifier, soit qu'il a travaillé au moins pendant quatre cent vingt heures au cours de ces douze mois, dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail occasionnée par la maladie, l'accident ou la première constatation médicale de la grossesse, soit qu'il s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente.
Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu soit l'indemnité prévue à l'article 98 b, soit l'indemnité journalière au titre de la législation sur les accidents du travail est assimilée à six heures de travail salarié en vue de la détermination du droit aux prestations.