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Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations (1).

Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.

La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale, sur sa requête, les informations relatives à la situation des comptes cotisants des entreprises minières (1).

Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations (1).

Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes mentionnées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes soit par employeur, soit par branche d'activité (1).