Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Celles des cotisations citées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 242-6, L. 243-1, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 243-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'article L. 244-8, les organismes fondés à poursuivre l'employeur sont les sociétés de secours minières en ce qui concerne les prestations de l'assurance maladie et leurs unions régionales en ce qui concerne les prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes visées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.
En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la caisse autonome nationale fournit aux unions régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.