Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, la société de secours minière intéressée si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà du vingtième jour, sauf s'il s'agit d'un malade atteint d'une affection de longue durée dont la participation a été diminuée ou supprimée.
En cas de carence de l'établissement, la société de secours minière est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'affilié le payement de la partie des frais non remboursés ; les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.