Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les sociétés de secours et leurs unions régionales peuvent passer des contrats avec les sociétés ou unions de sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales dans les conditions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs affiliés.
Les dispositions de l'article 94 s'appliquent au cas où l'intéressé est hospitalisé dans un établissement créé par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes [*conventions fixant les tarifs d'hospitalisation*].