Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales (1).
Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.