Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les affiliés aux sociétés de secours ne sont couverts de leurs frais de traitement dans les établissements privés de cure et de prévention de toute nature que si ces établissements figurent sur la liste dressée par la commission prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non-agricoles.
Ladite commission s'adjoindra dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 220 un ou des représentants des organismes de sécurité sociale dans les mines.
L'agrément ne peut être conféré qu'aux établissements qui apportent des garanties techniques au moins égales à celles offertes par les établissements publics de même nature et qui acceptent de se soumettre au contrôle médical institué par l'union régionale.