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Article 91 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 91 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 18,75 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 6,80 p. 100 ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 18,75 p. 100 ;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; elles sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires ; leur taux est :

a) de 3,85 p. 100 pour :

- les avantages mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale autres que ceux visés au b ci-après ;

- les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

- les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

- les prestations visées aux articles 147 et 151 du présent décret ;

b) Celui fixé à l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination visées à l'article D. 173-1 dudit code ;

c) Celui fixé à l'article D. 711-1 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code ;

d) De 5,5 p. 100 pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

e) Celui fixé à l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés à cet article.