Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :
1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6,8 bis et 8 ter du présent décret et 5,7,8,18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :
a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;
b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.
2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.