Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :
1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé, 5, 7 et 8 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; ces cotisations sont assises sur :
a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 p. 100, soit 7,75 p. 100 à la charge des employeurs et 7,85 p. 100 à la charge des salariés ou assimilés ;
b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 p. 100, à la charge exclusive des employeurs.
2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 p. 100, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 p. 100 sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.
Pour l'ensemble des personnes visées au présent article, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.