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Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les médicaments, analyses, examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques ne sont remboursés par les sociétés de secours que s'ils ont été prescrits par les praticiens agréés et rémunérés forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 88 ou par des chirurgiens et médecins spécialistes ne dépendant pas d'établissements sanitaires gérés par les organismes de sécurité sociale minière auxquels les bénéficiaires auront recouru après accord préalable, donné dans chaque cas, par la société de secours dont ils relèvent.
Les médicaments sont remboursés par les sociétés de secours d'après les frais exposés, conformément au tarif légalement applicable. Les analyses, examens de laboratoires, fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés par la société de secours d'après un tarif prévu par ses statuts dans les limites d'un tarif établi par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.