Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les affiliés aux sociétés de secours choisissent librement leur praticien parmi ceux qui sont agréés pour chaque circonscription de société de secours, par l'union régionale après avis d'une commission comprenant par moitié des représentants de l'union et, pour le surplus, des praticiens désignés par les organisations professionnelles, dont la moitié au moins doit être choisie parmi les médecins agréés des sociétés de secours de la région.
Le décret prévu à l'article 220 fixe les conditions de la rétribution forfaitaire des praticiens en tenant compte de l'efficacité du concours qu'ils apportent à la société de secours.