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Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les affiliés soumis au présent régime bénéficient des prestations familiales prévues par la législation générale.
La gestion de ces prestations est assurée par les unions régionales de sociétés de secours minières [*organismes*], auxquelles les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 sont applicables en ce qui concerne ces attributions, chaque union étant soumise au contrôle de la direction régionale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve son siège.
Le paiement des prestations familiales est effectué par les exploitants ou les organismes qui l'effectuaient avant le 1er juillet 1952.
Toutefois, des modifications au mode de paiement antérieur pourront intervenir par accord entre l'union régionale et l'exploitant.
Les unions régionales de sociétés de secours minières, en tant qu'elles gèrent les prestations familiales, sont assimilées à des caisses d'allocations familiales pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Les exploitants versent à l'union régionale de sociétés de secours minières, dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de leur établissement, les cotisations d'allocations familiales prévues par le régime général de la sécurité sociale. Toutefois un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre du développement industriel et scientifique pourra prévoir que les dispositions du présent alinéa ne seront pas applicables aux unions régionales qu'il désignera.

Par dérogation aux dispositions du présent article les exploitations relevant d'une union régionale dont le chiffre total des affiliés en activité de service est inférieur à 10.000 [*nombre*] sont affiliées aux caisses d'allocations familiales du régime général.