Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les conventions visées à l'article 76 relatives aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, aux chirurgiens-dentistes, aux pharmaciens et aux directeurs de laboratoire précisent que les intéressés sont nommés par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.
Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.
Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.
Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.