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Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Le décret prévu à l'article 220 fixe :
1° Les conditions dans lesquelles les sociétés de secours minières et les unions régionales procèdent au financement de leurs dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale, notamment en vue de la création ou du développement d'oeuvres et d'institutions sanitaires ou sociales ;
2° Les conditions dans lesquelles la caisse autonome nationale peut consentir sur le fonds visé à l'article 82 des prêts et subventions aux unions régionales pour la réalisation de leur action sanitaire et sociale.
Les emplois et fonds affectés à l'action sanitaire et sociale ne sont pas considérés comme des placements.
Les acquisitions, constructions ou aménagements d'immeubles en vue de la réalisation d'oeuvres sanitaires et sociales par lesdits organismes sont soumis à l'autorisation du ministre de la sécurité sociale, qui statue après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

Délégation est donnée au préfet de la région [*autorité compétente*] où l'organisme a son siège, pour statuer sur les demandes d'autorisation concernant les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres sanitaires et sociales, lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixe par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.