Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le respect de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, par le préfet de région. Celui-ci est notamment chargé de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.
Toutefois, le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Les exploitants sont tenus de communiquer aux agents des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, pour qu'ils puissent procéder à toutes vérifications utiles, les pièces comptables de toute nature concernant les rémunérations et la durée du travail des membres de leur personnel qui sont affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines.
Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales font procéder au contrôle sur place des opérations des sociétés de secours minières et des unions régionales.