Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les organismes de sécurité sociale dans les mines doivent se conformer pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par le décret prévu à l'article 220.
Ces organismes doivent tenir une comptabilité distincte pour les opérations du fonds de retraite prévu à l'article 64 pour la gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle et pour celle des prestations familiales.