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Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Il est institué auprès de la caisse autonome nationale un fonds de prévention et d'action sanitaire et sociale en vue de la réalisation des buts visés au paragraphe 4 de l'article 33 du présent décret. Ce fonds est alimenté par [*financement*] :
1° Un prélèvement sur le fonds de garantie, à titre d'avance remboursable, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale et dans la limite de 20 % de l'actif de la caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs à la date du 31 décembre 1946 ;
2° Un prélèvement global calculé en pourcentage de l'ensemble des recettes constatées annuellement et destinées à la couverture des charges de sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion des dotations de la caisse nationale des allocations familiales. Ce prélèvement est opéré, pour la part concernant chacune des branches d'assurance considérée, sur le fonds correspondant de la caisse autonome nationale ; le taux en est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances ;
3° Un prélèvement particulier sur le solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition entre les comptes d'action sanitaire et sociale et les comptes maladie maternité ; le taux de ce prélèvement est fixé par l'arrêté prévu au 2° ci-dessus ;
4° Les revenus nets du fonds de garantie institué par l'article 81 du présent décret et par toutes autres ressources attribuées, par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale à l'action sociale en faveur des personnes âgées, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ;
5° Une dotation du fonds national de l'action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
6° Des prélèvements sur les excédents de recettes des sociétés de secours, des unions régionales et de la caisse autonome nationale, non compris le fonds spécial de retraites visé à l'article 64. Le montant de ces prélèvements est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.