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Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

La caisse autonome nationale est tenue de constituer pour la couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) un fonds de garantie dont le montant minimum est égal au total des dépenses effectuées l'année précédente au titre de ces risques.
La dotation initiale du fonds de garantie est constituée par le montant du fonds de réserve de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs à la date du 31 décembre 1946. Le fonds est complété à due concurrence à l'aide d'un prélèvement sur les excédents annuels de recettes du fonds spécial de retraites visé à l'article 64 dont le taux est fixé, chaque année, par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale, sans pouvoir être inférieur à 10 % du montant desdits excédents.
Aucun prélèvement ne peut être fait sur le fonds de garantie, sauf en cas de déficit du fonds spécial de retraites par décision du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, soumise à l'approbation du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines.
Le décret prévu à l'article 220 détermine la procédure suivant laquelle s'opère la constatation du déficit.