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Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les excédents annuels de recettes des sociétés de secours minières et des unions régionales, lesquels s'entendent des fonds qui restent disponibles après acquittement des dépenses obligatoires, sont utilisés suivant les règles fixées par le décret prévu à l'article 220. Ce décret détermine les cas et conditions dans lesquels ces excédents sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ainsi que les règles d'emploi de ces fonds.