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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme intéressé dans les conditions prévues aux articles 75 et 76.
Les acquisitions et ventes de valeurs mobilières sont effectuées par la caisse des dépôts et consignations, sur l'ordre et pour le compte de l'organisme.
Elles sont notifiées à celui-ci au fur et à mesure de leur réalisation.
Ces opérations sont effectuées gratuitement, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage et d'acquisition.
Les titres et valeurs sont déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui est chargée d'encaisser les arrérages, coupons et primes de remboursement et d'en porter le montant au compte dépôt de l'organisme, même s'il s'agit de titres soumis aux dispositions de l'ordonnance du 13 avril 1945.
La caisse des dépôts et consignations ne peut refuser d'exécuter les ordres d'achat ou de vente, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation.
Il est interdit aux administrateurs de recevoir à l'occasion d'un placement une commission, rémunération ou ristourne sous quelque forme que ce soit.