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Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les dispositions de l'article précédent relatives au placement des fonds sont applicables à la caisse autonome nationale, qui peut en outre :
1° Investir des fonds en prêts en première hypothèque sur des immeubles bâtis et entièrement achevés sis dans des communes de plus de 10.000 habitants jusqu'à concurrence d'un montant global de 50 % de la valeur de l'immeuble et en prêts à des organismes ou institutions en vue de la construction de logements à l'usage des travailleurs de la mine dans les conditions qui seront fixées par arrêté pris par le ministre du travail et de la sécurité sociale et par le ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale ;
2° Acquérir des parts de fondateurs et des actions de sociétés industrielles ou commerciales figurant sur une liste dresséee par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances.

Toutefois, l'ensemble des placements [*acquisition d'immeubles bâtis*] visés au paragraphe 3 de l'article 75 et au paragraphe 1er du présent article ne peut excéder 20 % de l'actif et les placements visés au paragraphe 2 du présent article ne peuvent excéder 10 % dudit actif.