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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les fonds des sociétés de secours et des unions régionales sont placés :
1° A raison de 40 % au moins de l'actif en dépôts aux caisses d'épargne, en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, en obligations et bons du Crédit national, en obligations foncières communales ou maritimes du Crédit foncier de France, en obligations et bons de la Caisse nationale de crédit agricole, en obligations et bons des chemins de fer d'intérêt général, en obligations négociables des départements et communes, syndicats de communes, établissements publics ou territoires d'outre-mer ;
2° En prêts aux départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, ou territoires d'outre-mer, ou en prêts et valeurs jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements, ainsi qu'en toutes obligations reçues en garantie d'avances par la Banque de France autres que celles visées au paragraphe 1er ci-dessus ;
3° Dans la limite maximum de 25 % de l'actif en acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés sis en France.