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Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les disponibilités des organismes de sécurité sociale dans les mines peuvent être déposées en compte courant, aux chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou dans les banques autorisées par arrêté du ministre de la sécurité sociale à tenir les comptes des disponibilités courantes des caisses de sécurité sociale.
Les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations par les sociétés de secours et les unions régionales portent intérêt au taux fixé par l'arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité et dans les conditions fixées à cet article.
Le compte courant ouvert par la caisse des dépôts et consignations au profit de la caisse autonome nationale produit un intérêt égal à celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations au Trésor.