Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le directeur, les agents de direction et l'agent comptable des sociétés de secours minières et des unions régionales sont nommés par le conseil d'administration de l'organisme, sur proposition du directeur en ce qui concerne les agents de direction autres que l'agent comptable. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.
Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.
Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13 et D. 253-64 à D. 253-83 du code de la sécurité sociale.
L'intérim des fonctions d'agent comptable des unions régionales et des sociétés de secours minières est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.