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Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les sociétés de secours sont tenues de verser à chacune de leurs sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux affiliés que de la qualité de la gestion de la section. Le décret prévu à l'article 220 fixe les règles suivant lesquelles est déterminée cette fraction de cotisation.


Les sociétés de secours ou leurs sections peuvent, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de l'union régionale, instituer des cotisations supplémentaires et facultatives à la charge des bénéficiaires en vue d'attribuer des prestations complémentaires et d'entreprendre des réalisations sociales en se conformant, pour la gestion de ces services ou oeuvres, à l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité. Les opérations relatives à ces avantages complémentaires font l'objet d'une comptabilité particulière.