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Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les prestations prévues par le présent décret, à l'exception de celles qui concernent la couverture des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, sont garanties seulement dans la limite des ressources affectées au service de ces prestations.
S'il est constaté, pour certains risques ou pour l'ensemble des risques, une insuffisance dépassant les possibilités financières des sociétés de secours, de leurs unions et de la caisse autonome nationale, le ministre de la sécurité sociale prescrit, en accord avec le ministre de l'économie et des finances et sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, les mesures propres à rétablir l'équilibre financier de ces organismes.