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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


En plus des commissions prévues à titre obligatoire par les articles R. 142-1 et D. 253-64 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

Ces dernières commissions ainsi que celle prévue à l'article D. 253-64 du code de la sécurité sociale comportent au maximum :

-dans les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, neuf membres dont les deux tiers représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives et le tiers les exploitants ;

-à la caisse autonome nationale outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres dont la moitié représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives, le quart les exploitants et le quart les administrations.