Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
En plus des cotisations et contributions visées à l'article 52, la caisse autonome nationale reçoit, pour être affectés au fonds spécial de retraites visé à l'article 64.
1° Une part égale à la moitié des offres spontanées faites par les concessionnaires en vue d'obtenir des actes de concession ;
2° Eventuellement, la part des bénéfices d'exploitation versés en application de l'article 2 (paragraphe 9) de la loi du 9 septembre 1919 ;
3° Eventuellement, les dons et legs qui ont cette affectation.