Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les statuts des caisses régionales sont établis par le conseil d'administration de chaque organisme conformément à un statut type établi par la Caisse autonome nationale et fixent le siège et les règles de fonctionnement interne des conseils desdits organismes, notamment, le cas échéant, la formation en leur sein d'un bureau et de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.
Les statuts, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du préfet de région.
Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein d'un bureau et de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.
Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation expresse du ministre chargé de la sécurité sociale.