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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les statuts établis par le conseil d'administration de chaque organisme fixent :

1° En ce qui concerne les sociétés de secours minières et les unions régionales, le siège de l'organisme ;

2° Le fonctionnement interne des conseils desdits organismes, notamment, le cas échéant, la formation en leur sein d'un bureau et de commissions dans les conditions fixées à l'article 71 ;

3° Les formalités que doivent accomplir les assurés pour bénéficier des prestations ; conformément à l'article 16, la caisse autonome nationale peut à cet effet imposer des dispositions obligatoires dans les statuts des organismes locaux ;

4° Les localités desservies par des sections locales ou des correspondants locaux visés à l'article 22 ;

5° En ce qui concerne les sociétés de secours minières, les prestations visées au b du 2° de l'article 2 ;

6° Les cotisations et prestations supplémentaires mentionnées à l'article 201.

Les statuts ainsi que les modifications qui y sont apportées sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne la caisse autonome nationale, et du préfet de région compétent en ce qui concerne les autres organismes.