Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les organismes de sécurité sociale dans les mines sont fondés à poursuivre auprès de l'exploitant le remboursement des prestations servies par eux aux bénéficiaires du présent décret lorsque les cotisations dont le payement était échu antérieurement à la date de la réalisation du risque ou du règlement des prestations ont été acquittées postérieurement à cette date, mais seulement dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues excède celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire dedites prestations [*action en justice*].