Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Sont déclarés démissionnaires d'office :
1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;
2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.
La démission d'office est prononcée, dans le cas d'une société de secours minière ou d'une union régionale, par le préfet de région dont relève l'organisme et, dans le cas de la caisse autonome nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est prononcée par arrêté.