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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Le payement des cotisations visées aux articles 46, 48, 52, 54 et 57 est garanti, pour l'année échue, et ce qui est dû pour l'année courante :
a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2101-4° du Code civil ;
b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.