Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les suppléants appelés à remplacer définitivement des administrateurs sont :
- pour les représentants des affiliés, ceux figurant sur la liste de candidats immédiatement après le dernier candidat élu ;
- pour les représentants des exploitants, ceux communiqués à l'autorité administrative compétente en application des articles 55 ou 59 dans l'ordre où ils figurent.
En cas d'épuisement du nombre des suppléants au titre d'une organisation syndicale ou d'un exploitant, de nouveaux suppléants, en nombre égal au nombre initial, sont désignés sans délai, respectivement :
- par les organisations syndicales de salariés concernées ;
- par les exploitants dans les conditions fixées à l'article 55.
Les nouveaux administrateurs siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.