Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les cotisations et contributions visées aux articles 46 et 48 ci-dessus sont versées à un compte spécial non productif d'intérêt ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.
Un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale détermine les règles d'affectation du produit de ces cotisations, et de celles qui sont visées à l'article 53, dues aux sociétés de secours ou aux unions régionales.
La Caisse des dépôts et consignations crédite dès le versement des cotisations les sociétés de secours et les unions régionales, par le débit du compte précité, du produit qui leur revient en vertu des dispositions de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Les sociétés de secours auxquelles sont dues les cotisations visées à l'article 46 et les unions régionales auxquelles sont dues les cotisations visées à l'article 48 exercent les actions en recouvrement pour les cotisations correspondantes.