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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les cotisations ouvrières [*d'assurance maladie, maternité, décès, vieillesse invalidité des mineurs et des délégués à la sécurité*] prévues aux articles 46, 52 et 54 sont précomptées sur le salaire de l'affilié lors de chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer à ce prélèvement. Le payement du salaire effectué sous déduction de la retenue de la cotisation ouvrière vaut acquit de celle-ci à l'égard de l'exploitant.