Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Pour la couverture des risques et des prestations désignés aux articles 46, 48, 52 et 84 du présent décret, les sommes perçues au titre de l'exercice de leurs fonctions par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et par leurs suppléants donnent lieu au versement de cotisations et de contributions dans les mêmes conditions que les rémunérations des travailleurs et conformément aux dispositions desdits articles.
Pour les délégués mineurs et suppléants, qui ont un traitement correspondant à moins de vingt journées de travail et qui sont occupés à l'exploitation, l'exploitant opère, dans les mêmes conditions que pour les autres ouvriers, la retenue sur les journées de travail effectuées.
Ceux qui ne travaillent plus à l'exploitation doivent, sous peine de perdre leurs droits aux prestations, compléter eux-mêmes par un versement mensuel la retenue opérée sur leur traitement de délégué mineur, de telle sorte que versement et retenue équivalent à une retenue opérée sur vingt journées de traitement de délégué mineur, au taux de journée fixé par le préfet pour la circonscription.