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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation [*d'accidents du travail et de maladies professionnelles*] ou imposer des cotisations supplémentaires, dans les conditions qui seront fixées par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, approuvée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre chargé des mines.
La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la commission nationale technique prévue à l'article 195 du Code de la sécurité sociale.
En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer, sauf recours devant ladite commission.