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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Une commission de trois membres, désignés par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale et comprenant deux administrateurs représentant les affiliés et un administrateur représentant l'Etat, procède au dépouillement des votes transmis par les unions régionales.

Cette commission, réunie dans les huit jours qui suivent la date de l'élection, est présidée par l'administrateur représentant l'Etat [*délai*].

Le recensement des votes a lieu dans les conditions fixées par les 2° et 3° de l'article 36.

Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de la caisse autonome nationale et au siège de chacune des unions régionales [*lieu*].