Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les travailleurs [*à l'étranger*] visés aux articles 7 et 8 acquittent les cotisations de l'exploitant et des travailleurs prévues à l'article 52 [*assurance vieillesse, invalidité et décès*], sans préjudice des conventions qui peuvent intervenir entre les travailleurs et l'employeur sur la répartition desdites cotisations et de l'application des règlements intervenus en cette matière. L'Etat acquitte sa contribution au taux prévu à l'article 52.