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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, décès assise sur les pensions et allocations servies aux affiliés visés à l'article 9 est fixé à 3,4 p. 100.

Cette cotisation est précomptée par la caisse autonome nationale ; une contribution d'un montant double est due par le fonds spécial des retraites.