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Article 52 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 52 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Pour la détermination du montant de la compensation prévue à l'article 52, afférente à l'année considérée *calcul*, il est fait application de la formule :
40 S / 100 (M - G),
dans laquelle (1) :

S représente le montant des salaires calculé d'après le montant des doubles cotisations ouvrières et patronales prévues à l'article 52 et encaissées du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.
M représente le rapport existant entre :
D'une part, le nombre, au 31 décembre de l'année écoulée, des titulaires de pensions ou rentes de vieillesse visées aux articles 147, 148 et 149 du présent décret, âgés de soixante-quatre ans au moins ;
D'autre part, le nombre d'affiliés cotisant au titre de l'assurance vieillesse du régime minier en activité au 31 décembre de l'année écoulée.
G représente le rapport existant entre :
D'une part le nombre, au 31 décembre de l'année écoulée, des titulaires d'un avantage de vieillesse du régime général de sécurité sociale, âgés de soixante-quatre ans au moins, à l'exception des titulaires d'un avantage au titre de conjoint survivant ;
D'aute part, le nombre d'affiliés cotisant au titre de l'assurance vieillesse du régime général au 31 décembre de l'année écoulée.
Au cours de l'année considérée, la caisse autonome nationale reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des versements provisionnels calculés en faisant application de la formule ci-dessus exprimée sur la base des éléments prévisionnels de ladite année.
Pour l'apurement des comptes, des versements complémentaires sont effectués sur la base des éléments définitifs correspondant à l'année considérée.

(1) Dispositions applicables pour la première fois à la surcompensation afférente à l'année 1968 (art. 2).