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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


La couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) est assurée par des cotisations à la charge des travailleurs et de l'exploitant, par la compensation interprofessionnelle des prestations de vieillesse à la charge du régime général de sécurité sociale ainsi que par une contribution de l'Etat.

La cotisation des salariés est fixée à 7,85 p. 100 des salaires. [*part salariale*]. La cotisation de l'exploitant est fixée à 7,75 p. 100 des salaires [*part patronale*] dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1,60 p. 100 de la totalité des salaires. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Le montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie sur les bases de calcul établies par l'article suivant.
La contribution de l'Etat comprend :
Une cotisation correspondant à 22 % des salaires ;
Une contribution complémentaire annuelle destinée à assurer l'équilibre du fonds spécial de retraites compte tenu de l'évolution démographique du régime, au plus égale à la majoration qu'il convient d'apporter aux ressources définies ci-dessus pour traduire la variation par rapport au 31 décembre 1960 du nombre des titulaires de pensions et rentes servies au 31 décembre de l'année précédente pour cent cotisants.