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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit de l'ingénieur en chef des mines devant la commission nationale technique prévue à l'article 195 du Code de la sécurité sociale.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque [*obligation*].