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Article 45 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 45 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les cotisations dues au titre du présent chapitre par les travailleurs des mines en activité de service, par les exploitants et par l'Etat sont assises sur l'ensemble des salaires des bénéficiaires dans les conditions définies ci-après [*assiette*] :
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité et décès (allocations) sont assises sur la totalité des salaires.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont assises, dans la limite du plafond fixé pour le régime général de sécurité sociale au titre de cette assurance, en application de l'article 13 de l'ordonnance susvisée.

Les cotisations dues au titre des assurances vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) sont assises en ce qui concerne les salariés dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Celles à la charge des employeurs sont assises pour partie sur la totalité des salaires et pour partie dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.