Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La couverture des charges de la sécurité sociale dans les mines est assurée [*recettes financières*] :
1° Par des cotisations assises et recouvrées conformément aux dispositions ci-après ;
2° Par une contribution annuelle de l'Etat ;
3° Par la compensation interprofessionnelle des prestations en nature prévue à l'article 73 de la loi de finances pour 1972.
4° Par des ressources diverses, prévues par la loi ou par les statuts des organismes de sécurité sociale dans les mines.