Article 15 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 15 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Chaque organisme visé à l'article 10 établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité dont le modèle type est défini par la Caisse autonome nationale.
Celui de la Caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des caisses régionales sont adressés aux préfets de régions et aux trésoriers-payeurs généraux de régions.